La question de la décomposition des immobilisations nous a été posée par un de nos nouveaux clients qui a fait appel à Vallis pour l’optimisation de ses immobilisations. Cet aspect de la Norme IAS 16 n’avait pas été appliqué dans cette entreprise, et elle n’en connaissait pas les conséquences.
Il est donc important de rappeler les risques pris par les entreprises si elles n’observent pas cette règle, et montrer les dispositions à mettre en place.
Les règles de la norme IAS 16
L’obligation de décomposer les biens est prévue par les dispositions de la Norme IAS N°16 paragraphe 12 qui précise :
« … dans certains cas il est approprié de répartir le coût global d’un actif entre ses différents éléments constitutifs et de comptabiliser chaque élément séparément ; tel est le cas lorsque ces éléments :
• ont des durées d’utilité différentes
• ou lorsqu’ils procurent à l’entreprise des avantages selon un rythme différent nécessitant l’utilisation de taux et de modes d’amortissement différents »
Ces dispositions ont été introduites dans le Nouveau Code de Commerce aux articles 123-12 et suivants et les annexes s’y rattachant. Leur violation peut entraîner des sanctions pénales. Ajoutons que les règles de l’IAS 16 ont été adoptées, à quelques exceptions près, par la Direction Générale des Impôts pour la détermination du résultat taxable.
Illustration concrète
L’exemple simple ci-après met en évidence les différences de traitement existant sur ce point entre règles anciennes et nouvelle législation prescrivant la décomposition.
Une entreprise acquiert le 1er Janvier 2005 un immeuble à usage de bureaux pour un coût de 2 400 000 € (terrain exclu)
- Suivant l’ancienne pratique, l’entreprise aurait pu adopter une durée d’amortissement linéaire de 40 ans appliquée au coût global, soit une dotation annuelle de 60 000 €, les grosses réparations et remises en état pouvant être provisionnées suivant un calendrier préétabli.
- Les nouvelles dispositions imposent à l’entreprise la décomposition du coût de la construction et le calcul des amortissements sur chacun des éléments suivant leur durée d’utilité. Supposons qu’un expert immobilier, connaissance prise des conditions particulières d’utilisation, propose la répartition du coût global et les durées d’utilité suivantes :
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répartition |
Coût |
Durée |
Dot. annuelle |
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Composants |
% |
K€ |
d’utilité |
linéaire € |
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||||
| Structure : Gros œuvre | 55 | 1 320 |
60 ans |
22 000 |
| Réseaux divers | 10 | 240 | 20 ans | 12 000 |
| Climatisation, Chauffage, Sanitaire | 15 | 360 | 15 ans | 24 000 |
| Ascenseurs et monte-charges | 10 | 240 | 20 ans | 12 000 |
| Peintures et éléments | ||||
| sans valeur significative | 5 | 120 | 10 ans | 12 000 |
| Menuiseries | 5 | 120 | 20 ans | 6 000 |
| 2 400 | 88 000 |
La combinaison de la décomposition et des différentes durées d’utilité aboutit à constater une dotation globale de 88 000 € contre 60 000 € selon le mode de calcul antérieur, faisant apparaître une insuffisance annuelle de 28 000 €. Il est observé que cet écart cumulatif passera par un maximum vers la 15ème année.
Ne pas appliquer la nouvelle règle comptable concernant les biens décomposables conduit à une présentation fausse du bilan, ce qui met en cause la responsabilité pénale et civile du dirigeant et des auditeurs.
En s’abstenant de décomposer, l’entreprise se trouve dans la situation suivante :
- L’insuffisance d’amortissement entraîne une sur-évaluation du résultat annuel (de 28 000 €, dans l’exemple ci-dessus)
- La valeur comptable nette de la construction figurant à l’actif est sur-évaluée, d’année en année, faussant d’autant le bilan.
La présentation de documents financiers irréguliers (bilan, compte de résultat, et annexe aux Comptes) peut conduire à la mise en cause de la responsabilité pénale et civile des dirigeants, des responsables et des auditeurs des comptes sociaux.
Par ailleurs, la DGI peut se prévaloir de ces errements pour opérer un redressement fiscal du résultat taxable, fondé :
- Sur le non-respect de la dotation minimale annuelle d’amortissement, en contradiction avec l’obligation prévue par le Nouveau Code de Commerce.
- Sur la non-déductibilité des provisions pour grosses réparations ayant pour objet la remise en état périodique de la construction.
En résumé, l’entreprise, qui a l’obligation de décomposer les biens corporels dès lors que sont réunies les conditions prévues à l’article 311-2 du Plan Comptable Général, se place, en s’abstenant de le faire, dans une situation irrégulière par rapport à tous les tiers.
QU’EN EST-IL POUR LE PASSE ?
La décomposition applicable depuis le 1er Janvier 2005 concerne également les biens antérieurement acquis. A cette date, les entreprises ont eu le choix entre deux méthodes :
- Soit le calcul rétrospectif des amortissements de chaque composant avec régularisation au 01/01/2005, dont l’impact fiscal est échelonné sur cinq ans.
- Soit la ré-allocation des valeurs comptables.
Deux méthodes ont été autorisées pour régulariser les biens acquis avant le 1er janvier 2005.
Un logiciel qui prend en compte ces nouvelles règles peut vous faciliter la tâche.
Cette dernière méthode reste d’actualité pour le traitement des biens n’ayant pas encore donné lieu à l’application de cette règle. En pratique, il convient de :
- Répartir le coût du bien entre ses différents composants, ce qui requiert parfois l’intervention d’un expert ou spécialiste de ce type de bien.
- Rattacher à chaque élément une fraction proportionnelle des amortissements antérieurs.
- Définir pour l’avenir un nouveau plan d’amortissement tenant compte de la durée d’utilité prospective restante pour chacun des composants.
Cette procédure ne fait apparaître aucun écart – comptable ou fiscal – et permet d’assurer la transition entre l’ancien système et les nouvelles règles.
ILLUSTRATION D’UNE « RE-ALLOCATION »
Soit une construction acquise le 1er Janvier 1995 pour 2 400 000 €. La durée d’amortissement a été fixée à l’époque à 40 ans suivant le mode linéaire.
Au 31/12/2004, le bien est alors amorti à hauteur de 25 %.
Au 01/01/2005, le bien est décomposé suivant les modalités de l’exemple précédent et la ré-allocation aboutit aux valeurs ci-après :
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Coût |
Prix |
Amort. |
|
Durée Utilité |
|
Composants |
% |
Revient |
/10 ans |
VNC |
prospective |
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Structure |
55 |
1 320 |
330 |
990 |
60 - 10 = 50 |
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Réseaux |
10 |
240 |
60 |
180 |
20 - 10 = 10 |
|
Climatisation, chauffage |
|
|
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|
Sanitaire |
15 |
360 |
90 |
270 |
15 - 10 = 05 |
|
Ascenseurs, monte-ch. |
10 |
240 |
60 |
180 |
20 - 10 = 10 |
|
Peinture, éléments |
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|
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|
sans valeur significative |
5 |
120 |
30 |
90 |
10 - 10 = 00** |
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Menuiseries |
5 |
120 |
30 |
90 |
20 - 10 = 10 |
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2 400 |
600 |
1 800 |
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** Il convient d’amortir la totalité de la valeur comptable nette dès le premier exercice ouvert.
Le mode de calcul linéaire étant choisi, le calendrier des dotations est le suivant :
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Amortissement pour solde du bien dont la durée d’utilité est expirée |
90 000 € |
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Jusqu’à la 5ème année incluse, montant des dotations annuelles |
118 800 € |
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De la 6ème à la 10ème année |
64 600 € |
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De la 11ème à la 50ème année |
19 800 € |
Au total l’ensemble des dotations annuelles atteint bien 1 800 000 €. On constate alors que la construction était antérieurement sous-amortie ce qui a entraîné la nécessité de majorer le montant des cinq premières annuités (2005 à 2009).
L’exemple ci-dessus montre qu’en fixant a posteriori des durées d’utilité conformes à la réalité, c’est seulement à partir de la 10ème année que la dotation antérieurement calculée - 60 000 € - devient supérieure au nouveau calcul soit 19 800 €.
Soulignons en outre que l’application des nouvelles règles facilite la sortie des composants remplacés au terme de leur durée d’utilité.
Le progiciel de Gestion des Immobilisations « IMMOS » est conçu pour réaliser facilement la ré-allocation des biens antérieurement acquis au 1er Janvier 2005 et l’enregistrement des biens décomposables entrés depuis cette date.
5 Commentaires
Bonjour,
Merci pour vos démonstrations très claires.
La difficulté demeure concernant le choix d’un expert en matière d’immobilisations par exemple pour une installation téléphonique.
Sincères salutations.
Dans ce domaine, et à défaut de cotation indiscutable, l’empirisme est roi.
Pour une installation téléphonique vous pouvez demander la ventilation à votre ancien fournisseur, ou à l’entreprise qui est chargée de remplacer une partie du vieux matériel.
En toute hypothèse il faut rester objectif et tenir compte éventuellement de la dérive monétaire si elle est significative, ainsi que des changements techniques.
Contrairement à ce que l’on peut penser, le remplacement d’un composant n’est pas toujours simple. par exemple pour un immeuble acquis bien avant 2005, si l’on rénove cete immueble, il est souvent difficile de connaître la quote part des composants d’origine qui ont été remplacés.
de plus, beaucoup de propriétaires d’immeuble sont assez réticents à faire intervenir un expert pour déterminer des bases d’amortissement comptables.
je n’ai pas connaissance de contrôles fiscaux sur ce sujet, mais je serais curieux de savoir quels en seraient les résultats.
la décomposition des éléments constituant une immobilisation corporelle implique l’enregistrement comptable de chaque partie de l’ensemble. dans le bâtiment la peinture s’enregistre séparément et subit un amortissement plus lent que celui de l’immeuble. cela se conçoit lorsque l’immobilisation appartient à l’entité qui l’exploite. S’il est loué, la charge de la refection de la peinture appartient au locataire qui doit remettre les lieux dans l’état où il se trouvait au début du contrat.
faut-il soumettre à amortissement cet élément pour le bailleur ?
comment considérer cet élément pour le preneur ?
merci pour votre avis
Rachid Benaibouche
Deux situations peuvent se présenter :
1) L’immeuble appartient à une entité qui l’utilise :
Dans ce cas les travaux de peinture sont amortissables suivant la durée d’utilité, c’est-à-dire le temps durant lequel la peinture n’a pas besoin d’être renouvelée. Observons que ce temps dépend de nombreux facteurs : nature de l’immeuble, préparation, nécessité du « standing » etc…
2) L’immeuble est loué :
Dans ce cas le preneur ne peut amortir les travaux de peinture qu’il n’a pas réalisé lui-même et qui figurent à l’actif de l’entité propriétaire.
Par contre il arrive fréquemment que le locataire effectue des travaux de peinture et décoration pour les besoins de son activité ; il inscrit alors leurs coûts au compte d’actif immobilisé 214 ou 218 du PCG, suivant la situation juridique.
Le rythme d’amortissement dépend toujours de la durée d’utilité de ces travaux, au terme de laquelle il faudra les renouveler. S’agissant d’un bien loué, il faut examiner les clauses du bail, qui risquent de limiter la durée d’utilité, et quelquefois prévoient l’obligation de remise en état en fin de bail.
Cependant cette obligation est souvent théorique lorsqu’il s’agit d’un bail commercial renouvelable ; dans ce cas le preneur ou son successeur dans son activité poursuit l’exploitation et amortit sur la durée d’utilité résiduelle.
En résumé, et pour l’essentiel, les travaux de peinture réalisés par le locataire doivent être amortis suivant leur durée d’utilité, sous réserve de la nature du bail et de ses stipulations.